S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
120. L’indemnité de fin d’emploi est versée selon les formes et la séquence suivantes:
1°  une allocation de retraite qui correspond au montant maximum transférable dans un instrument de retraite selon les règles fiscales applicables et tenant compte des journées de maladie qui se qualifient à ce titre, s’il y a lieu. Cette allocation est payable au plus tard dans les 30 jours de la date de départ du cadre;
2°  une cotisation obligatoire de l’employeur au régime de retraite du cadre pour compenser la réduction actuarielle qui lui est applicable lorsqu’il est admissible à sa rente de retraite avec une telle réduction. Si cette cotisation de l’employeur ne compense pas pleinement la réduction actuarielle, le cadre peut utiliser le montant de l’allocation de retraite visé au paragraphe 1 pour la compenser en totalité ou en partie. Cette compensation est valable tant que le régime de retraite y pourvoit;
3°  une allocation de retraite additionnelle, totalisant l’excédent de l’indemnité de fin d’emploi à la fois sur l’allocation de retraite transférable et sur la cotisation de l’employeur, est payable au cadre en 2 versements égaux: le premier dans les 30 jours du départ du cadre et le deuxième, le 15 janvier de l’année suivante. Toutefois, l’employeur peut convenir avec le cadre de souscrire la totalité de cette allocation de retraite additionnelle au plus tard dans les 30 jours de son départ.
D. 1218-96, a. 120; D. 926-97, a. 12; C.T. 196312, a. 72.